Article L5765-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5765-9
L’article L. 5531-44 est ainsi rédigé pour l’application de l’article en Nouvelle-Calédonie : “ Art. L. 5531-44.-Les armateurs des navires mentionnés selon le cas à l’article L. 5531-32 ou au code du travail de Nouvelle-Calédonie tiennent à jour et à disposition des agents de l’Etat ou de la Nouvelle-Calédonie, chargés du contrôle des instruments de mesure, un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d’arrêté du ministre chargé de la mer ou par la règlementation applicable en Nouvelle-Calédonie. ”
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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