Article L5775-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5775-3
Pour son application en Polynésie française, l’article L. 5524-1 est ainsi rédigé : » Art. L. 5524-1.-Le ministre chargé des gens de mer peut, pour faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat, prononcer contre tout marin breveté ou certifié, diplômé ou certifié, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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