Article L5775-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5775-6
Pour l’application de l’article L. 5531-23 en Polynésie française, il est ajouté, après les mots : “ L. 5222-1, ”, les mots : “ les agents de la Polynésie française chargés de la constatation des infractions dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l’exercice des missions de police incombant à l’Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ”.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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