Article L5785-2-3 – Code des transports

Article L5785-2-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5785-2-3

Pour son application à Wallis-et-Futuna, le deuxième alinéa de l’article L. 5542-6-1 est ainsi rédigé :  » Le capitaine tient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de la convention du travail maritime, 2006 de l’Organisation internationale du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime commerciale mentionnés au quatrième paragraphe de l’article II de cette convention. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture