Article L5795-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5795-11
Sont immatriculés, à la demande de l’armateur, au registre des Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les navires de pêche exploitant les ressources halieutiques de la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises ; 2° Les navires appartenant à des classes définies par voie réglementaire, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur mode d’exploitation, à condition qu’ils ne fassent pas de touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine. A compter du 5 mai 2007, les navires de commerce ne peuvent pas être immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises. A compter de la date mentionnée à l’alinéa précédent, les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international et les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout, encore immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises, sont immatriculés au registre international français.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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