Article L5795-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5795-13
Le contrôle de l’application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d’inspection du travail placé sous l’autorité du ministre chargé du travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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