Article L5795-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5795-14
Les fonctionnaires et agents de l’Etat mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux régimes de travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d’un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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