Article L5795-3-2 – Code des transports

Article L5795-3-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5795-3-2

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article L. 5542-3 est ainsi rédigé :  » Art. L. 5542-3.-I.-Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer, il comporte les clauses obligatoires propres à l’engagement maritime.  » II.-Les clauses obligatoires du contrat d’engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :  » 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, et le cas échéant son numéro d’identification ;  » 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;  » 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’armateur et de l’employeur le cas échéant ;  » 4° Les fonctions qu’il exerce ;  » 5° Le montant des salaires et accessoires ;  » 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;  » 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par employeur ;  » 8° Le droit du marin à un rapatriement ;  » 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;  » 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ;  » 11° La durée du préavis en cas de rupture du contrat par l’une des parties ;  » 12° Le nom et le numéro d’immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à travailler ;  » 13° La protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du marin lié au travail ;  » 14° Les durées minimales de repos.  » III.-Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments spécifiés du chiffre d’affaires, le contrat précise en outre :  » 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;  » 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.  » ; IV.-Le contrat d’engagement conclu pour accomplir un service à bord d’un navire de pêche comporte en outre : 1° Le nom et le numéro d’immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s’engage à travailler ; 2° La date et le lieu d’embarquement, s’ils peuvent être déterminés à l’avance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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