Article L5795-3-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5795-3-2
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article L. 5542-3 est ainsi rédigé : » Art. L. 5542-3.-I.-Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer, il comporte les clauses obligatoires propres à l’engagement maritime. » II.-Les clauses obligatoires du contrat d’engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes : » 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, et le cas échéant son numéro d’identification ; » 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ; » 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’armateur et de l’employeur le cas échéant ; » 4° Les fonctions qu’il exerce ; » 5° Le montant des salaires et accessoires ; » 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ; » 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par employeur ; » 8° Le droit du marin à un rapatriement ; » 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ; » 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ; » 11° La durée du préavis en cas de rupture du contrat par l’une des parties ; » 12° Le nom et le numéro d’immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à travailler ; » 13° La protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du marin lié au travail ; » 14° Les durées minimales de repos. » III.-Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments spécifiés du chiffre d’affaires, le contrat précise en outre : » 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ; » 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. » ; IV.-Le contrat d’engagement conclu pour accomplir un service à bord d’un navire de pêche comporte en outre : 1° Le nom et le numéro d’immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s’engage à travailler ; 2° La date et le lieu d’embarquement, s’ils peuvent être déterminés à l’avance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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