Article L5795-6-1 – Code des transports

Article L5795-6-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5795-6-1

Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Le I de l’article L. 5546-1-1 est ainsi rédigé : “ I.-Les services privés de recrutement et de placement de gens de mer exercent notamment une ou plusieurs des activités suivantes : “ 1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l’article L. 5546-1-6 ; “ 2° Activité de placement des gens de mer consistant à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler. ” ; 2° Le 2° de l’article L. 5546-1-3 est ainsi rédigé : “ 2° De la communication, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5621-12, d’un contrat engagement maritime conforme aux dispositions de l’article L. 5795-3-2 ” ; 3° Le 3° de l’article L. 5546-1-3 n’est pas applicable ; 4° Au 1° du I de l’article L. 5546-1-5, les mots : “ au sens de l’article L. 5321-1 du code du travail ” sont supprimés ; 5° L’article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé : “ Art. L. 5546-1-6.-Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l’activité est de mettre à disposition d’un armateur des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet. “ Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises aux dispositions de la sous-section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. ” ;

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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