Article L5795-6-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5795-6-10
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article L. 5621-16 est ainsi rédigé : » Art. L. 5621-16.-I.-Les gens de mer sont rapatriés dans les cas suivants : » 1° A l’échéance du terme du contrat à durée déterminée ; » 2° A la rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur ; » 3° Maladie ou accident survenue au service du navire nécessitant le débarquement du gens de mer ; » 4° Tout événement rendant impropre le navire à la navigation ou à son exploitation commerciale ; » 5° Navigation vers une zone de guerre ; » 6° Quand l’employeur n’est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles en cas d’insolvabilité, de vente du navire, de changement d’immatriculation du navire ou toute autre raison analogue ; » 7° Dans tous les autres cas prévus au contrat d’engagement maritime. » II.-Les périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sont inférieures à douze mois. » III.-Le rapatriement est organisé aux frais de l’armateur, dans le cas d’un contrat d’engagement direct, ou aux frais de l’entreprise de travail maritime, dans le cas d’un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci. » IV.-La destination du rapatriement est déterminée par accord des parties. A défaut d’accord, la destination du rapatriement est le lieu d’engagement. » V.-Aucune avance ne peut être exigée des gens de mer en vue de couvrir leur rapatriement. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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