Article L6143-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6143-19
Les dispositions de l’article L. 3131-1 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d’informations par les agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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