Article L6143-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6143-22
En cas de constat d’une non-conformité, et à l’issue du délai fixé conformément à l’article L. 6143-21 , l’autorité chargée de la surveillance du marché peut prononcer à l’encontre des opérateurs économiques concernés une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° L’avertissement ; 2° La mise en conformité ; 3° Le rappel ; 4° La suspension de mise sur le marché ; 5° Le retrait du produit ; 6° L’interdiction de mise à disposition sur le marché ; 7° La destruction des produits présentant un risque grave. Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont décrites dans la notification adressée à l’opérateur concerné.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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