Article L6143-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6143-24
Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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