Article L6143-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6143-7
Les agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 peuvent conduire des enquêtes pour rechercher et constater des manquements ou des infractions aux exigences mentionnées à l’article L. 6143-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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