Article L6223-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6223-2
Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à la personne qui a rendu compte d’un événement dans les conditions prévues par l’article L. 6223-1 , qu’elle ait été ou non impliquée dans cet événement, sauf si elle s’est elle-même rendue coupable d’un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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