Article L6225-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6225-1
Les dispositions des articles L. 6225-2 à L. 6225-10 , L. 6231-3 à L. 6231-10 et L. 6232-14 à L. 6232-23 sont applicables aux personnes suivantes : 1° Les pilotes ; 2° Les membres d’équipage de cabine ; 3° Les membres d’équipage technique ; 4° les personnels navigants d’essais et réceptions ; 5° Les élèves pilotes ; 6° Les parachutistes professionnels ; 7° Les télépilotes effectuant des opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens, définies par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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