Article L6225-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6225-6
Il est interdit aux personnes mentionnées à l’article L. 6225-1 d’exercer leurs fonctions dans le cadre d’un vol réel, après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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