Article L6225-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6225-9
Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8 , le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors que cette personne n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée des droits mentionnés à l’ article 61-1 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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