Article L6321-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6321-4
Lorsque le signataire n’exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue par l’article L. 6321-3 ou lorsque l’exploitant de l’aérodrome ne respecte pas les dispositions des articles L. 6331-3 , L. 6332-3 et L. 6341-2, l’autorité administrative prononce, s’il y a lieu, soit la mise en régie de l’exploitation de l’aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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