Article L6323-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6323-3
Aéroports de Paris fournit sur les aérodromes mentionnés à l’article L. 6323-2 les services aéroportuaires adaptés aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d’aéronefs, des passagers et du public et coordonne, sur chaque aérodrome qu’elle exploite, l’action des différents intervenants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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