Article L6323-3 – Code des transports

Article L6323-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L6323-3

Aéroports de Paris fournit sur les aérodromes mentionnés à l’article L. 6323-2 les services aéroportuaires adaptés aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d’aéronefs, des passagers et du public et coordonne, sur chaque aérodrome qu’elle exploite, l’action des différents intervenants.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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