Article L6325-4 – Code des transports

Article L6325-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L6325-4

Les conditions dans lesquelles une redevance sur les produits pétroliers livrés à l’avitaillement des aéronefs peut être instituée ou perçue au profit soit des départements, communes, chambres de commerce, aéroports, soit de concessionnaires d’installations de distribution sont fixées à l’article 195 bis du code des douanes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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