Article L6325-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6325-4
Les conditions dans lesquelles une redevance sur les produits pétroliers livrés à l’avitaillement des aéronefs peut être instituée ou perçue au profit soit des départements, communes, chambres de commerce, aéroports, soit de concessionnaires d’installations de distribution sont fixées à l’article 195 bis du code des douanes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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