Article L6325-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6325-5
Pour les aérodromes ne répondant pas au critère fixé à l’article L. 6327-1 , l’autorité administrative peut prononcer à l’encontre de l’exploitant qui ne respecte pas les obligations prévues par les dispositions de l’article L. 6325-1 une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos de l’exploitant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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