Article L6327-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6327-1
L’Autorité de régulation des transports est compétente pour les aérodromes dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes ainsi que pour les aérodromes faisant partie d’un système d’aérodromes au sens de l’article L. 6325-1 comprenant au moins un aérodrome dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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