Article L6332-4 – Code des transports

Article L6332-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L6332-4

Les agents civils et militaires de l’Etat ainsi que les personnels des entreprises agissant pour le compte et sous le contrôle de l’Etat et habilités par l’autorité administrative vérifient que les entreprises ou organismes installés sur les aérodromes respectent les mesures de prévention en matière de sécurité du transport aérien. Pour l’exercice de ces missions, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel. Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites de locaux, lieux et installations que sur autorisation de l’autorité judiciaire dans les conditions fixées au titre Ier du livre VII de la partie 1 du présent code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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