Article L6333-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6333-2
Les exploitants des aérodromes ou groupements d’aérodromes présentent, sur demande des services mentionnés à l’article L. 6333-1 , les pièces justificatives et informations à l’appui desquelles la déclaration mentionnée à l’article L. 6328-6 est renseignée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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