Article L6333-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6333-4
Les contrôles mentionnés à l’article L. 6333-3 donnent lieu à un rapport adressé à l’exploitant, qui dispose de deux mois pour faire part de ses observations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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