Article L6351-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6351-3
Les servitudes définies par le plan grèvent les fonds intéressés à dater du jour de leur publication. A dater du même jour, aucun travail de grosses réparations ou d’amélioration exempté du permis de construire ne peut être effectué sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitude sans l’autorisation de l’autorité administrative.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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