Article L6351-3 – Code des transports

Article L6351-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L6351-3

Les servitudes définies par le plan grèvent les fonds intéressés à dater du jour de leur publication. A dater du même jour, aucun travail de grosses réparations ou d’amélioration exempté du permis de construire ne peut être effectué sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitude sans l’autorisation de l’autorité administrative.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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