Article L6361-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6361-11
Le président nomme le rapporteur permanent et son suppléant. Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d’entre eux qu’après recueil de l’avis du collège.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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