Article L6361-11 – Code des transports

Article L6361-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L6361-11

Le président nomme le rapporteur permanent et son suppléant. Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d’entre eux qu’après recueil de l’avis du collège.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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