Article L6361-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6361-3
La qualité de membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est incompatible avec l’exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l’activité des aéroports. Elle est également incompatible avec l’exercice de tout mandat électif, ainsi qu’avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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