Article L6371-4 – Code des transports

Article L6371-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L6371-4

Lorsque des infractions portent atteinte à l’intégrité du domaine public ou à sa conservation, les autorités énumérées à l’article L. 6372-2 saisissent le tribunal administratif territorialement compétent. Le tribunal administratif dispose de tous les pouvoirs reconnus au juge des contraventions de grande voirie pour assurer la réparation des atteintes portées au domaine public. Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l’administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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