Article L6372-1 – Code des transports

Article L6372-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L6372-1

Sans préjudice de la compétence reconnue à d’autres fonctionnaires et aux militaires de la gendarmerie par les lois et règlements en vigueur, les infractions aux dispositions du chapitre Ier et du chapitre II du présent titre peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par tous agents civils et militaires habilités à cet effet et assermentés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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