Article L6372-3 – Code des transports

Article L6372-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L6372-3

Les infractions mentionnées à l’article L. 6372-8 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires de l’administration concernée, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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