Article L6372-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6372-5
La juridiction saisie peut condamner à la réparation de l’atteinte portée aux aérodromes ou installations mentionnés à l’article L. 6332-1 qui ne font pas partie du domaine public, et notamment à l’enlèvement des ouvrages faits. Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l’administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble provoqué par cette infraction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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