Article L6432-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6432-10
L’autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 6432-13 . A l’issue de ce délai, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, prononcer une interdiction d’embarquement à l’encontre de ce passager.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous