Article L6433-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6433-1
Pour les infractions prévues par le titre Ier du présent livre et par les textes pris pour son application, l’autorité administrative a le droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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