Article L6511-3 – Code des transports

Article L6511-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L6511-3

Les brevets sont délivrés par l’autorité administrative après examen et sont définitivement acquis. Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par la même autorité après examen et sont soit définitivement acquis, soit valables pour une période limitée. Dans ce dernier cas, le maintien de leur validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu’il n’est pas délivré de brevet associé à la licence, celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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