Article L6511-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6511-8
Les examinateurs qui font passer les épreuves d’aptitude et les contrôles de compétence pour l’obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications peuvent être habilités par l’autorité administrative à renouveler eux-mêmes les qualifications. Les conditions d’habilitation sont fixées par voie réglementaire. Elles portent notamment sur la détention des titres aéronautiques et de qualifications requis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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