Article L6523-14 – Code des transports

Article L6523-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L6523-14

En cas d’internement, détention ou captivité d’un membre de l’équipage à l’occasion du service et qui ne serait pas la conséquence d’un délit de droit commun, le contrat de travail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’internement, de la détention ou de la captivité. Sauf stipulation contraire au contrat, l’exploitant verse mensuellement aux ayants droit ou, à défaut, à la personne désignée par l’intéressé, les trois cinquièmes du salaire global mensuel moyen des douze mois précédents.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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