Article L6523-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6523-4
L’indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d’Etat, est allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié lorsqu’il n’a pas droit à la jouissance immédiate d’une pension de retraite, quelle que soit son ancienneté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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