Article L6523-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6523-9
Sauf s’il s’agit d’assurer un service public, les navigants et le personnel complémentaire de bord ne peuvent être assignés à un travail aérien en zone d’hostilités civiles et militaires que s’ils sont volontaires. Un contrat particulier fixe alors les conditions spéciales de travail et couvre expressément, en dehors des risques habituels, les risques particuliers dus aux conditions d’emploi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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