Article L6524-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6524-1
Pour l’application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes : 1° Commandement et conduite des aéronefs ; 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l’aéronef ; 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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