Article L6524-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6524-2
Par dérogation aux articles L. 2314-11 et L. 2316-5 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement du comité social et économique, cette catégorie constitue un collège spécial. Lorsque dans un ou plusieurs établissements de l’entreprise il est constitué un collège électoral en application de l’alinéa précédent, ce collège est représenté au comité social et économique central d’entreprise par un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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