Article L6524-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6524-4
Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l’ article L. 2232-12 du code du travail . Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont appréciés à l’échelle de ce collège.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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