Article L6525-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6525-4
Outre les périodes de congé légal définies par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les salariés mentionnés à l’article L. 6525-2 bénéficient d’au moins sept jours par mois et d’au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l’avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d’arrêt déterminés par la loi ou le règlement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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