Article L6526-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6526-4
Les dispositions des articles L. 6526-1 et L. 6526-2 ne sont pas applicables lorsque les maladies, blessures ou infirmités résultent d’une faute intentionnelle de l’intéressé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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