Article L6527-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6527-3
La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile est administrée par un conseil d’administration qui comprend, en nombre égal, des représentants des employeurs, désignés par l’autorité administrative, et des représentants des bénéficiaires élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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