Article L6527-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6527-9
Les personnels des armées et de la gendarmerie titulaires d’un brevet du personnel navigant militaire qui quittent l’armée avant d’avoir accompli quinze années de services militaires effectifs afin de poursuivre leur carrière comme membres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile peuvent faire prendre en compte leurs services militaires pour le calcul de la pension servie au titre du régime complémentaire prévu par l’article L. 6527-1 s’ils remplissent les conditions prévues pour l’ouverture du droit à pension dans ce régime. Leurs ayants droit bénéficient de cet avantage dans les mêmes conditions. Les services militaires pris en compte dans la liquidation des pensions militaires concédées au titre de l’article L. 6 (2°) du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas pris en compte dans le régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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