Article L6773-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L6773-5
I.-Pour l’application en Polynésie française des dispositions de l’article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : » de l’application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne » sont remplacés par les mots : » de l’application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne « . Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne. II.-Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 6341-4 , après la première occurrence des mots : » en application « , sont insérés les mots : » des règles en vigueur en métropole en vertu « .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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