Article L6774-3 – Code des transports

Article L6774-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L6774-3

L’autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République est délivrée par l’autorité administrative, après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française. Cette autorisation n’inclut pas la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d’escale situé en dehors du territoire national ; elle est délivrée sans préjudice des compétences dévolues à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. A cet effet, les transporteurs autorisés déposent les programmes d’exploitation, pour approbation, ainsi que les tarifs correspondants. Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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