Article R1112-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1112-14
Le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée est adressé, en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d’avis de réception, à l’autorité compétente pour l’approuver en application du III de l’article L. 1112-2-1 , accompagné, lorsque l’autorité organisatrice de transport est une collectivité territoriale, de la délibération adoptant ce schéma. La demande peut porter simultanément sur plusieurs schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée. Pour les services de transport ferroviaire, une copie de la demande est également adressée à chacune des commissions pour l’accessibilité prévues à l’ article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes où sont implantés les bâtiments et installations accessibles au public des gares prioritaires qui la transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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